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Les consuls français au Levant : la mise en place du réseau consulaire au XVIIe - XVIIIe siècles

Par Lukas Tsiptsios
Publié le 07/11/2017 • modifié le 09/03/2018 • Durée de lecture : 8 minutes

Postcard, Constantinople, Valida mosque Circa 1900.

Private Collection / Photo12 / AFP

La France, les « capitulations ottomanes » et le « système Pontchartrain (2) »

Dans le contexte de l’alliance franco-ottomane, coopérant à partir de 1536 (3) contre les Habsbourg leur ennemi commun, la France bénéficie en 1569 de capitulations (4) ottomanes, établissant des accords commerciaux, sur le modèle de celles accordées plus tôt à Venise et à Gênes. La France s’implante ainsi durablement dans les échelles (5) du Levant, devenant aussi par la même occasion puissance protectrice des catholiques dans l’Empire. Elle entretient un réseau consulaire permanent très dense, étendu à toutes les places commerciales méditerranéennes, qui garantit protection à tout marchand français ou sous la bannière du roi de France, constituant ainsi une nation (6), avec ses lois propres, tacitement ou officiellement reconnue par les autorités locales.

Au début du XVIIIe siècle, on peut alors quitter la Syrie pour rejoindre la France, en ne s’arrêtant que dans des échelles où vit un consul de France. C’est ce que fait Hanna Dyâb (7), un interprète maronite, avec son maître Paul Lucas. Dans ce récit de voyage, ils passent par Beyrouth, Saïda, s’arrêtent à Chypre (8), en Égypte (9), dans les régences de Tripoli et de Tunis, puis à Livourne, Marseille et enfin Paris, en ne logeant que chez des consuls sur présentation d’un sauf-conduit du roi de France.

Le premier consulat de France datait de 1536 à Tripoli de Syrie, mais cette implantation a été systématisée par les marchands liés à la chambre de commerce de Marseille créée en 1599, trafiquant avec le Levant et ayant besoin d’une protection dans les échelles. C’est donc Marseille qui gérait la fonction consulaire française, jusqu’à ce que le pouvoir royal décide de centraliser cela. Ce processus se fait en plusieurs étapes : en 1669 avec la création par Colbert de l’Ecole des jeunes de langue pour former les drogmans (interprètes au Levant, ayant bénéficié d’une formation d’orientalistes) certifiés par le roi, puis en 1681 avec l’Ordonnance de la Marine de Colbert, qui codifie la fonction consulaire. Il y avait là l’ambition de faire des consuls des officiers royaux, notamment avec l’arrêt du Conseil de commerce de 1691, qui lui donnait désormais un salaire, l’interdisant de faire du commerce, de manière à les soustraire du contrôle unique de la chambre de commerce de Marseille. Les consuls avaient donc une double allégeance : à la chambre de commerce et au secrétariat d’Etat à la Marine. La chambre de commerce, avec ses juges-consuls du tribunal de commerce, son lieutenant de l’amirauté, son inspecteur du commerce, centralisait toute information venue du Levant. En parallèle, le bureau du secrétaire d’Etat à la Marine fait de même, créant ainsi un système à double niveau, qui lie le réseau consulaire du Levant au Royaume, en intensifiant considérablement les correspondances.

La mainmise royale sur les consuls s’accentue aussi du fait de la reconnaissance du potentiel diplomatique des agents, considérés comme des marchands, mais qui ont des contacts très réguliers et une certaine influence sur les pouvoirs locaux. Ce processus de centralisation et de bureaucratisation de la fonction consulaire par le pouvoir volontariste de Versailles, est appelé par J. Ulbert « système Pontchartrain », du nom du secrétaire d’Etat à la Marine de Louis XIV entre 1699 et 1715. Cela donne une reconnaissance officielle, voire diplomatique à une fonction pourtant toujours juridiquement floue.

Quelles compétences pour les consuls ?

« Leurs attributions sont variées à l’infini. Ils sont dans le cas d’exercer l’étendue de leur arrondissement, vis-à-vis de leurs compatriotes, les fonctions de juge, d’arbitre, de conciliateur ; souvent ils sont officiers de l’état-civil ; ils remplissent l’emploi de notaire, quelquefois celui d’administrateur de la marine ; ils surveillent et constatent l’état sanitaire. Ce sont eux, qui, par leurs relations habituelles, peuvent donner une idée juste et complète de la situation du commerce, de la navigation et de l’industrie particulière au pays de leur résidence ». C’est ainsi que Talleyrand décrit la fonction de consul en 1838 (10). Une fonction difficile à cerner tant elle oscille historiquement entre celle de chef des marchands et celle de diplomate. La description de Talleyrand résume pourtant assez bien la multiplicité des tâches qu’avait à accomplir un consul à l’époque moderne. Une multiplicité telle, que le statut de consul restait relativement incernable par le droit des gens (11) et n’est définitivement statué qu’en en 1963 par le droit international. Les consuls, sans doute par leur enracinement dans le monde marchand, n’avaient juridiquement pas le statut de ministre public que pouvaient avoir les ambassadeurs. D’ailleurs, le seul ambassadeur français de l’Empire ottoman était celui à Constantinople. L’implantation des consuls dans de nombreuses échelles, en tant que représentants de leur communauté marchande, avait donc largement précédé leur théorisation par le droit.

Malgré la connotation diplomatique que prend l’institution consulaire au fil de l’époque moderne, le consul demeure le « chef » des négociants français. Toujours sous contrôle du secrétariat à la Marine, le statut du consul est donc intrinsèquement lié au négoce et à la navigation. Toutefois, il est interdit au consul de commercer, sous peine de révocation (12). Dès lors, le rôle central du consul dans le commerce se cristallise dans ses fonctions d’information, mais aussi dans la régularisation de la confiance dans les échelles, par l’identification et l’authentification des contrats. D’où le rôle clé du chancelier, formé dans le notariat, qui se doit de tenir les comptes, les procédures, délivrer les patentes et recevoir les notices de chargement des capitaines français. En somme, des fonctions de notariat indispensables pour la circulation en Méditerranée, qui faisait d’elle à l’époque moderne, une réelle « mer de papiers ». Le consul demeure donc l’interlocuteur privilégié des capitaines français, étant donné qu’il doit veiller au respect des clauses relatives à la navigation dans le port dont il a la charge.

Si les consuls français dans les Etats occidentaux font plus office d’arbitre, en revanche dans l’Empire ottoman, ils faisaient figures de juge au sein de la nation française. En effet, l’ordonnance de 1681 reconnait également au consul une compétence judiciaire. Il reçoit donc des autorités métropolitaines lois et règlements, instructions et décisions, afin de pouvoir régler conflits et litiges entre les différents membres de la nation. Enfin, le consul se doit d’accueillir et protéger les ressortissants de la nation française, le droit de protection étant entériné par les traités passés entre les Etats. Le consul a ainsi une mission générale d’accueil des voyageurs français, qui le rend indispensable pour la circulation en Méditerranée.

Des acteurs diplomatiques majeurs, des connexions et un cosmopolitisme méditerranéen

Dans les échelles de l’Empire ottoman, les consuls apparaissent comme des intermédiaires auprès des autorités, le sultan leur octroyant le contrôle des autorités morales de la « nation française ». De manière générale, aucun consulat ne peut être installé, ni aucun nouveau consul ne peut prendre ses fonctions, sans que le pays hôte n’en donne la permission. Les consuls se doivent d’entretenir de bonnes relations, privées comme publiques, avec les autorités administratives locales. Ils doivent notamment faire des présents aux pouvoirs locaux à leur arrivée en poste et renouveler leurs dons à chaque changement de consul. A noter que dans les Régences d’Alger et de Tunis, les relations du consul avec les autorités locales sont d’autant plus importantes qu’ils peuvent conclure des traités de paix et de commerce. Cela reconnait donc les compétences diplomatiques des consuls, du fait de l’absence d’ambassadeur (la France ne reconnait pas officiellement ces Régences comme des Etats réellement souverains et garde ainsi son ambassadeur à Constantinople comme unique ministre plénipotentiaire auprès du sultan), mais aussi du statut ambigu, proche d’une souveraineté pleine, de ces Régences qui sont en capacité de conclure des traités avec un Etat étranger, sans l’accord de la Porte.

Le consul apparaît donc comme le chef de la nation des Français qu’il dirige depuis sa maison, centre de la vie marchande du fait de la protection qu’il leur accorde, mais aussi lieu symbolique et déterminé pour les pouvoirs locaux. Ces maisons consulaires sont donc souvent marquantes, comme le Fondouk des Français, au cœur du quartier cosmopolite de Tunis. Mais loin de s’arrêter aux seuls marchands, la « nation française » a aussi un droit de protection sur les communautés religieuses catholiques, avec une organisation autour des franciscains, des jésuites et des carmes. De manière générale, dans les capitulations, les Etats occidentaux cherchent à obtenir le droit de protéger d’autres nations, notamment sépharade (13). Ces nations recherchent elles aussi la protection de la nation française, car bien souvent, la justice du consul était moins chère et plus favorable que celle du cadi. Enfin, la protection d’autres « nations » s’exerce parfois de manière plus informelle, à l’instar des maronites, qui exercent régulièrement des fonctions de médiateurs entre les différentes communautés, du fait de leur langue, l’arabe, et de leur union avec le catholicisme romain depuis 1182.

Avec l’essor du commerce et l’implantation des consulats aux différentes échelles du Levant, les sujets français sont donc en contact avec des peuples d’autres « nations ». Le consul apparaît donc comme un acteur de premier plan pour le commerce interculturel. En ce sens, le microcosme de la « maisonnée consulaire » est révélateur. En effet, les sujets français, pour pouvoir établir des relations avec les populations locales, se doivent de recourir à des médiateurs. Au sein des consulats, cette fonction de communication est assurée par les drogmans (14), qui sont soit de l’Ecole des jeunes de langue de Paris, soit issus de l’Empire ottoman et formés aux langues occidentales.

Conclusion

Les consuls sont donc une ressource institutionnelle essentielle à mobiliser pour tout échange méditerranéen au XVIIIe siècle. Ils deviennent incontournables pour le commerce interculturel dans l’Empire ottoman, du fait de leur implantation locale, ce qui leur donne de facto de grandes capacités d’action en tant que diplomates français. Leur rôle perdure ainsi jusqu’au XXe siècle, étant devenus par la suite un socle pour l’immiscion toujours plus profonde des intérêts et de l’impérialisme français dans le monde ottoman (15).

Notes :
(1) G. Poumarède, « Naissance d’une institution royale : les consuls de la nation française en Levant et en Barbarie aux XVIe et XVIIe siècles », Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, 2001.
(2) Jorg Ulbert, « L’administration des consulats au sein du secrétariat d’Etat à la Marine (1669-1715) », in J. Ulbert, G. Le Bouëdec (dir.), La fonction consulaire à l’époque moderne. L’affirmation d’une institution économique et politique (1500-1800), Rennes, 2006.
(3) Les capitulations (ou ‘ahdname) de 1536 n’ayant pas réellement abouti à des accords commerciaux, cf l’entrée « capitulations » de G. I ??ksel dans le Dictionnaire de l’Empire ottoman, co-dirigé par F. Georgeon, N. Vatin et G. Veinstein (avec la collaboration d’E. Borromeo), Paris, Fayard, 2015.
(4) Du turc ‘ahdname, privilèges octroyés par le sultan ottoman à des marchands par un firman. A noter que le sultan ne reconnaissait nullement les souverains étrangers comme ces égaux, au moins jusqu’au Traité de Karlowitz en 1699, donc ces actes ne l’étaient qu’à titre gracieux.
(5) Du latin scala, ports ottomans où le sultan avait renoncé à certaines prérogatives juridiques dans le cadre de certaines communautés marchandes bénéficiant de capitulations.
(6) Nation marchande, notion éloignée de la nation moderne telle qu’elle est développée après la Révolution française. Elle désigne là une sorte de corporation bénéficiant d’une double juridiction / protection.
(7) Hanna Dyâb, D’Alep à Paris. Les pérégrinations d’un jeune Syrien au temps de Louis XIV, traduit et annoté par Paule Fahmé, Bernard Heyberger, Jérôme Lentin. Introduction Bernard Heyberger, Arles, Actes Sud, 2015.
(8) Larnaca et Nicosie.
(9) Alexandrie, Le Caire, Médinet el Fayoum, Rosette.
(10) C.-M. de Talleyrand, Éloge de M. le Comte Reinhard, prononcé à l’Académie des Sciences morales et politiques, par M. le P. de Talleyrand, dans la séance du 3 mars 1838, Paris, 1838.
(11) Ancêtre du droit international, théorisé progressivement à l’époque moderne pour résoudre les problèmes de souveraineté des pavillons, notamment lors des captures de bateaux dans un contexte de course en Méditerranée.
(12) Depuis l’arrêt du Conseil de commerce du 31 juillet 1691.
(13) Francesca Trivellato, « Les Sépharades en Méditerranée : diasporas marchandes, Etats et commerce » in Corail contre diamants. De la Méditerranée à l’océan Indien au XVIIIe siècle, Seuil, Paris, 2016.
(14) Qui est donc un agent essentiel du « commerce interculturel ».
(15) J. Thobie, Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman (1895-1914), Publications de la Sorbonne, Paris, 1977.

Bibliographie :
Arnaud, Bartolomei (dir.), De l’utilité commerciale des consuls. L’institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle). Nouvelle édition [en ligne]. Rome-Madrid : Publications de l’École française de Rome, 2017.

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Publié le 07/11/2017


Lukas Tsiptsios est étudiant en Master d’histoire des relations internationales et des mondes étrangers à Paris 1 et à l’ENS en histoire dans le même temps.
Son mémoire porte sur l’échange de populations entre la Grèce et la Turquie en 1923 à travers le club de football de PAOK à Thessalonique. Ses problématiques de recherche sont la fin de l’Empire ottoman et la constitution des Etats-nations, l’identité nationale grecque, les communautés "grecques" de l’Empire ottoman et leur passage du cadre impérial à l’Etat-nation.


 


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